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Dossier 70 millions versés par Dijon Mining à une ONG congolaise : l'ancienne ministre des Mines est-elle impliquée ? (mise au point)

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Photo d'illustration.

Communication

En avril 2024, le média Africa Intelligence révèle que la société chinoise Zijin Mining, aurait versé une somme de 70 millions de dollars à une ONG congolaise dirigée par monsieur Jean-David E'ngazi, membre du Conseil d'administration de la COMINIERE SA. Depuis le 11 mai 2024, la coalition le Congo N'est Pas à Vendre "CNPAV" s'est saisie du dossier et se dit vivement préoccupée par cette "donation".

Depuis lors, tant dans les médias que dans les réseaux sociaux, plusieurs publications appellent l'ex-Ministre des Mines, l'honorable Antoinette N'SAMBA KALAMBAYI, à clarifier ce que certains qualifient, à tort ou à raison, de « détournement de 70 millions de dollars impliquant un administrateur de la COMINIERE».

Tenant à son honneur et à sa dignité, l'honorable Antoinette N'SAMBA devrait-elle rester indifférente devant pareilles aberrations? Plusieurs analystes estiment qu'elle est victime des règlements de compte ou de la mauvaise foi manifeste des personnes malintentionnées, dont les vrais mobiles seront mis à nu dans les tous prochains jours, car rien ne saurait rester éternellement caché. Les romains ne disaient-ils pas << quidquid latet apparebit >>?

Schématiquement, voici ce qu'il faut comprendre de cette cabale :

La société chinoise Zijin Mining aurait fait une donation à l'ONG congolaise Le B ouclier, dirigée par Monsieur Jean-David E'NGAZI, l'un des administrateurs de la société COMINIERE SA: des activistes de la société civile et des journalistes ne demandent des clarifications ni à l'ONG ni à son dirigeant ni même à la COMINIERE, tous connus, mais à l'ex-Ministre des Mines.

Une analyse de cette situation par un intellectuel moyen doté d'un minimum de bon sens aurait suscité les interrogations suivantes :

1° Pourquoi cibler la députée Antoinette N'SAMBA KALAMBAYI?

C'est l'ONG Le Bouclier qui aurait bénéficié de la donation: qu'elle ait été r éelle ou un maquillage, de journalistes d'investigations avertis et bien for més se seraient attelés à enquêter sur l'affectation des fonds par ladite O NG et non sombrer dans des supputations nocives et ridicules, en voulant à tout prix jeter un discrédit sur une Députée nationale qui n'est ni de près ni de loin liée à l'ONG.

2° Si les craintes des auteurs de ces publications étaient justifiées, l'ex-ministre des Mines aurait-elle des choses à se reprocher?

Même dans l'hypothèse où cette donation aurait maquillé des transaction s douteuses, ce qu'il n'est pas permis d'affirmer, l'ex-Ministre des Mines n'aurait pas été impliquée dans les négociations et/ou des transactions initiées ou conclues par une entreprise minière publique, fut-ce sur un droit minier. Ce dernier faisant partie du patrimoine de l'Etat, ne pouvait pas fai re l'objet d'un partenariat sans que l'Etat lui-même décide. Il suffit de lire l' article 8 de la loi n° 08/010 du 07 juillet 2008 fixant les règles relatives à l' organisation et à la gestion du portefeuille de l'Etat et l'article 1er B points 7 et 35 de l'Ordonnance n° 22/003 du 07 janvier 2022 fixant les attributio ns des ministères pour comprendre qu'il ne revenait pas à l'ex-Ministre de s Mines d'engager l'Etat-actionnaire dans un processus de désengageme nt au sein d'une entreprise du portefeuille. L'intervention du Ministre des Mines est technique, par l'approbation de la cession, à l'issue de l'instructi on du dossier de demande de cession par les services du Ministère.

3° Au regard des faits présentés, convient-il de parler de détournement des deniers?

Parler de "détournement" dans le cas d'une donation jusqu'à preuve du contraire libre et non contestée par les parties, c'est, non seulement étaler son ignorance sur la place publique, mais encore s'empresser de qualifier les faits sans qualité, n'étant pas un organe judiciaire. Le détournement des deniers publics ou privés est prévu et puni par les dispositions de l'article 145 du Décret du 30 janvier 1940 tel que modifié et complété à ce jour. L'acte incriminé se réalise par le fait de changer la destination d'un fonds de l'Etat ou d'un tiers mis à sa disposition pour ses besoins personnels, ce qu'il revient aux auteurs de ces articles de démontrer.

Somme toute, il n’y a aucune raison de solliciter des clarifications de la part de l’honorable Antoinette N’SAMBA KALAMBAYI sur un dossier qui ne la concerne pas, il n’y a que des gens qui cherchent des poux sur une tête chauve.

DOY